Section 1 — Des dispositions communes
Article 2
Dans le cadre de la politique sectorielle et conformément au schéma national d'aménagement du territoire, le ministre chargé de la poste et des télécommunications, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, définit la stratégie de développement du service universel. Il détermine à cet effet : les objectifs principaux et les priorités en matière de développement du service universel de la poste et des télécommunications. Les priorités sont exprimées notamment en termes de zones géographiques à desservir, de services à fournir, d'offres tarifaires de base ; les infrastructures nécessaires à déployer aux fins de rendre possible la fourniture du service universel à des coûts plus bas et une qualité meilleure ; le programme pluriannuel en vue de l'établissement et du développement du service universel de la poste et du service universel des télécommunications, en cas de besoin.