CHAPITRE 3 — DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS › Section 1 — Des opérateurs de télécommunications
Article 15
Les opérateurs retenus pour la fourniture du service universel, sont tenus d'assurer ce service, conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le ministre chargé des télécommunications, par le président du conseil de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal de l'opérateur concerné.
Le cahier des charges détermine, notamment : la zone de desserte minimale du réseau, accompagnée, le cas échéant, d'un calendrier d'extension ; les points d'accès publics; les modalités d'acheminement des appels d'urgence (police, pompiers, secours médicaux d'urgence les plus proches); les conditions de fourniture des services de renseignements et de l'annuaire des abonnés, dans sa forme électronique ; les normes minimales de qualité de service ; l'accès aux services internet.