CHAPITRE 3 — DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS › Section 1 — Des opérateurs de télécommunications
Article 14
Le service universel des télécommunications est assuré par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications, titulaires d'une licence et retenus à l'issue d'un appel à la concurrence, lancé par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, pour la fourniture du service universel.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications peut, sur la base d'un rapport du ministre chargé des télécommunications, après accord du Gouvernement, confier ou confirmer la fourniture du service universel dans des zones spécifiques à un opérateur public.
L'attribution de la fourniture du service universel des télécommunications est approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 47