Article 9
Le centre de gestion des avantages territorialement compétent, s'assure, annuellement, du respect par l'investisseur bénéficiaire, du maintien de l'effectif ou des emplois nouveaux à un niveau, au moins, égal à celui requis pour le bénéfice de l'avantage, visé à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus.
L'investisseur est tenu, à ce titre, de fournir au centre de gestion des avantages ou aux services fiscaux dont il relève, avant le quinze (15) janvier de chaque année, une attestation de variation des effectifs établie par l'agence (CNAS) de rattachement, selon le modèle joint en annexe I du présent décret.
L'absence de fourniture de cette attestation entraîne la suspension immédiate des avantages d'exploitation si la période déjà consommée excède trois (3) ans.
L'engagement de la procédure de retrait des deux années supplémentaires ou de remboursement des sommes correspondant aux avantages consommés au-delà de la période de trois (3) ans est, sans préjudice d'autres sanctions prévues par la législation en vigueur, opérée par le centre de gestion des avantages, dans un délai de deux
(2) mois, après mise en demeure restée sans suite.