Article 5
Les emplois à prendre en considération pour la vérification de la satisfaction au nombre requis par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, pour le bénéfice des avantages prévus par l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, sont les suivants :
a) Pour les investissements de création, il est comptabilisé l'ensemble des emplois générés par le projet;
b) Pour les investissements d'extension et/ou de réhabilitation, les emplois à prendre en compte sont ceux nouvellement créés et, qui viennent en sus de ceux existant au moment de l'enregistrement de l'investissement. Les emplois existants avant l'enregistrement de l'investissement considéré ne sont pas pris en considération dans ce décompte. Les départs d'employés faisant partie des effectifs existants avant l'enregistrement de l'investissement, sont défalqués du nombre total d'emplois nouveaux créés au titre de l'investissement considéré.