Article 3
Par mise en exploitation, il est entendu le démarrage de l'activité sur laquelle porte l'investissement, se traduisant par la production de biens destinés à être commercialisés ou la fourniture de prestations de services facturées, après acquisition partielle ou totale de biens ou services nécessaires à l'exercice de l'activité envisagée.
Toutefois, et pour ce qui concerne les investissements mis en exploitation partielle sans bénéfice immédiat des avantages, la date à prendre en considération pour déterminer le démarrage de l'activité, est celle de l'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages d'exploitation.