CHAPITRE 1er — LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS › Section 3 — Le suivi des obligations et engagements souscrits
Article 9
Les obligations visées à l'article 1er ci-dessus, sont celles prescrites par les dispositions de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée et les textes pris pour son application, mettant à la charge de l'investisseur une obligation de faire ou de ne pas faire.
Les engagements visés à l'article 1er ci-dessus, sont celles prises par l'investisseur, en contrepartie des avantages octroyés.