CHAPITRE 1er — LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS › Section 2 — Le suivi de l'avancement des projets d'investissements
Article 5
Pour permettre à l'Agence d'exercer la mission de suivi, définie à l'article 2 a) ci-dessus, l'investisseur est tenu de lui fournir toutes les informations requises pour son accomplissement. 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Il doit, à cet effet, lui transmettre annuellement, un état d'avancement de son projet d'investissement dûment renseigné et visé par les services fiscaux sur un document fourni par l'agence selon le modèle fixé en annexe I du présent décret. L'état d'avancement des projets visés, doit être déposé, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date du visa des services fiscaux.