CHAPITRE 2 — LES SANCTIONS › Section 2 — Au titre du non-respect des autres obligations et engagements souscrits
Article 14
La déchéance des droits à avantages est prononcée directement par le responsable de l'agence lorsqu'elle est la conséquence de l'annulation de l'enregistrement de l'investissement, sur initiative propre de l'investisseur.
Dans tous les autres cas, notamment ceux visés aux alinéas b), c) et d) de l'article 2 ci-dessus, la déchéance est prononcée, l'investisseur entendu, à la condition que ce dernier réponde à la première convocation comportant la mention expresse de l'objet de la mise en demeure, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de l'expédition de cette dernière.
A l'expiration de ce délai la déchéance est valablement prononcée, même en l'absence d'audition de l'investisseur.