CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES DE REALISATION
Article 28
La consommation effective des avantages est subordonnée à établissement du registre de commerce, du numéro d'identification fiscale et de la liste des biens et services éligibles aux avantages, visée par le chef de centre de gestion des avantages territorialement compétent.
Toutefois, pour les investissements de création, l'exonération des droits d'enregistrement au titre des actes constitutifs de sociétés peut être directement mise en œuvre par les services concernés au moment de la constitution de la société sur la seule base de l'attestation d'enregistrement.