CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES DE REALISATION
Article 22
Les biens neufs faisant l'objet d'apports en nature en vue de la participation dans le capital d'une société dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, donnent lieu à établissement, par l'investisseur effectuant l'apport, d'une liste constituant apport en nature selon le modèle joint en annexe IV du présent décret.
La liste, citée à l'alinéa ci-dessus, établie en quatre (4) exemplaires originaux est visée par le chef de centre de gestion des avantages territorialement compétent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 21 ci-dessus.
Font l'objet de l'établissement du même document, les biens rénovés faisant l'objet d'apport en nature dans le cadre de la délocalisation d'activité à partir de l'étranger ainsi que ceux usagés acquis dans le cadre d'un contrat de leasing international par suite de levée d'option d'achat.