CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES DE REALISATION
Article 21
Le visa apposé sur la liste citée à l'article 20 ci-dessus, constitue une formalité destinée à attester de la conformité des biens et services qui y sont portés, à la nature de l'activité exercée et aux dispositions réglementaires relatives aux listes négatives.
Le visa des listes ne confère pas un droit de contrôle du process technique ni un droit d'interférence dans la nature des équipements à acquérir, leur nombre ou leur dimensionnement.