CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES DE REALISATION
Article 20
La fixation de la portée des avantages prévus par la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, donne lieu à détermination de la consistance physique de l'investissement au moyen d'une liste quantifiée des biens et services entrant directement dans le cadre de l'investissement.
La liste, visée à l'alinéa ci-dessus, est établie en quatre
(4) exemplaires originaux par l'investisseur selon le modèle joint en annexe III du présent décret. Elle est présentée au centre de gestion des avantages de rattachement, pour visa, par ce dernier, accompagnée d'une copie de l'attestation d'enregistrement, du registre du commerce et du numéro d'identification fiscale (N.I.F).