CHAPITRE 2 — EFFETS DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DES AVANTAGES
Article 17
L'enregistrement produit ses effets pour toute la durée du délai de réalisation arrêté avec l'investisseur, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et de sa prorogation.
Ce délai commence à courir à compter de la date d'enregistrement de l'investissement.