CHAPITRE 2 — EFFETS DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DES AVANTAGES
Article 16
L'enregistrement peut faire l'objet de modifications. Les modifications sont opérées pour prendre en compte les changements d'éléments de l'attestation d'enregistrement susceptibles de se produire pendant la durée de bénéfice des avantages, notamment, les informations relatives à la localisation, au domicile fiscal, à la dénomination ou à la raison sociale, à la forme d'exercice de l'activité, ainsi qu'a tous autres changements admissibles au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les modifications sont opérées sur demande de l'investisseur, accompagnées des pièces justificatives, introduites dans les formes prévues à l'annexe V du présent décret.
Pour les investissements relevant de la compétence du Conseil national de l'investissement, son accord est requis pour toute demande de modification portant sur : la prorogation du délai de réalisation lorsqu'elle porte sur une période supérieure ou égale à vingt quatre
(24) mois ou lorsque, cumulée avec des prorogations antérieures, elle égale ou excède cette durée ; la structure de l'investissement ou de son financement; la consistance de l'investissement ; le changement du lieu d'implantation, lorsqu'il influe sur les avantages susceptibles d'être accordés.
Les projets d'investissement portés par les entreprises publiques économiques sont dispensés de cette formalité, lorsqu'ils sont autorisés par le Conseil national des participations de l'Etat.
Les avantages accordés, s'ils sont affectés par ces changements, peuvent faire l'objet de révision par le Conseil national de l'investissement.