Article 10
L'enregistrement ne peut faire l'objet de rejet que dans les seuls cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas d'omissions ou de divergences, entre les mentions du formulaire et celles des pièces fournies, l'enregistrement fait l'objet d'un rejet provisoire en attendant que l'investisseur procède aux modifications requises.
Néanmoins, dans le cas où les omissions ou les divergences peuvent être prises en charge séance tenante, les corrections sont immédiatement apportées par l'agent chargé de l'enregistrement de l'investissement, après accord de l'investisseur.