CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Pour les besoins de l'application du présent décret, il est entendu par biens et services entrant directement dans le cadre de la réalisation de l'investissement :
a) tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé, destiné à être utilisé durablement sous la même forme, en vue de la formation, du développement ou de la réhabilitation d'activités économiques de production de biens et de services marchands;
b) tout service lié à l'acquisition ou à la création des biens destinés aux activités visées à l'alinéa « a » ci-dessus.