CHAPITRE 3 — TYPES D'INVESTISSEMENTS › Section 2 — Modalités d'application des avantages
Article 20
Lorsqu'un investissement, relevant de localités autres que celles visées par l'article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées dans une localité, visée par ledit article, bénéficient, lorsqu'elles sont concernées par l'investissement, des avantages de réalisation applicables à ces zones et continueront, à l'achèvement de la période d'exonération des avantages communs, à bénéficier, pour le restant de la période qui leur a été accordée de l'exonération des avantages prévus aux paragraphes a), b) et c) de l'article 19 ci-dessus.