CHAPITRE 3 — TYPES D'INVESTISSEMENTS › Section 2 — Modalités d'application des avantages
Article 18
Donnent lieu à fixation, par le conseil national de l'investissement, après évaluation économique par l'agence nationale de développement de l'investissement, opérée sur la base d'un canevas d'informations dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'investissement, après approbation dudit conseil :
a) les avantages exceptionnels prévus par l'article 18 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, qui sont susceptibles d'être accordés, en sus des avantages communs et supplémentaires, aux projets visés par l'article 17 de ladite loi;
b) les avantages susceptibles d'être accordés, en fonction de leur localisation, aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9