CHAPITRE 3 — TYPES D'INVESTISSEMENTS › Section 2 — Modalités d'application des avantages
Article 17
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous et des listes négatives, les investissements bénéficient:
a) des avantages communs prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée ;
b) des avantages supplémentaires prévus, le cas échéant, par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et la loi sectorielle dont relève l'activité sur laquelle porte l'investissement.
Les avantages prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus s'ajoutent aux avantages de droit commun institués par la législation fiscale. En cas de coexistence de deux avantages de même nature, l'investissement bénéficiera de l'incitation la plus avantageuse.