CHAPITRE 3 — TYPES D'INVESTISSEMENTS › Section 1 — Définition des types d'investissements
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, il est entendu par investissement de création :
a) l'investissement en vue de la formation, ex nihilo, du capital technique par acquisition d'actifs neufs, en vue de la création d'une activité jusqu'alors inexistante ;
b) l'investissement réalisé, pour la création d'une nouvelle activité éligible aux avantages, par une entreprise existante, à la condition que la ou les activité(s) exercée(s) jusque là par cette dernière, soit(ent) exclue(s) des avantages.