CHAPITRE 1er — CHAMP D'APPLICATION
Article 3
Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, le livre religieux à introduire par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques et consulaires accréditées ainsi que les centres culturels étrangers, est soumis à l'accord préalable des services du ministère des affaires religieuses et des wakfs, après avis des services des affaires étrangères, au niveau desquels s'effectue le dépôt des demandes.