Article 7
Le ministre des ressources en eau et de l’environnement met en place un instrument de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et détermine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Dans ce cadre, il veille notamment :
— à la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d’aménagement ;
— au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux études d’impact en vue de la protection de l’environnement ;
— au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l’eau ;
— au respect de la réglementation technique et des normes établies ;
— à la qualité des études, des travaux et des matériaux ;
— à la qualité des infrastructures et de leur maintenance ;
— à l’élaboration, en relation avec les secteurs et organismes concernés, de la politique sectorielle en matière de développement des capacités nationales, d’études et de réalisation dans le domaine des infrastructures hydrauliques.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)