Article 3
L'inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation des activités, institutions et organismes inspectés, ainsi que l'utilisation et le rendement des personnels en relevant.
Elle peut également, à l'occasion de ses interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par des circonstances particulières, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des structures, établissements et organismes inspectés, elle en rend compte immédiatement au ministre de la jeunesse et des sports.
Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l'exécution de leur mission.