Article 10
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, notamment :
— de proposer l'organisation de l'administration centrale et de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et services déconcentrés placés sous son autorité et des établissements et organismes sous tutelle, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— d'évaluer les besoins en moyens humains, financiers et matériels, de prendre les mesures appropriées pour les satisfaire et de veiller à l'élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ;
— d'apporter son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ;
— d'initier, de proposer et d'apporter son concours dans la mise en oeuvre de l'action de l'Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du perfectionnement et du recyclage du personnel ;
— d'élaborer dans un cadre concerté, d'étudier et de proposer les mesures à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur ;
— de mettre en place tout mécanisme visant à développer et à promouvoir, aux niveaux national et local, les activités de jeunes et les activités physiques et sportives.