Article 4
Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Nul ne peut exercer l'activité d'un service de taxi s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
A/ Pour les personnes physiques : —........................( sans changement)............................. ; —........................( sans changement)............................. ; —........................( sans changement)............................. ;
— disposer en toute propriété d'un véhicule approprié à l'exercice de l'activité dont les spécifications techniques sont définies dans le cahier des charges ; 22 Joumada El Oula 1437
— disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
— disposer d'un livret de places dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;
— ne pas exercer une autre activité rémunérée.
B/ Pour les personnes morales :
— ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
— disposer, au minimum, d'un parc de dix (10) véhicules appropriés à l'exercice de l'activité, dont les spécifications techniques sont définies dans le cahier des charges ;
— justifier, à quelque titre que ce soit, d'un local, d'une aire de remisage et d'entretien aménagés, conformes aux caractéristiques définies dans le cahier des charges ;
— justifier des moyens de communication en relation avec l'activité ;
— le propriétaire doit jouir de ses droits civils et civiques ».