Article 10
Les dispositions de l'article 30 du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — l’exploitant d’un service taxi à titre de personne physique, peut être suppléé par un conducteur dénommé « doubleur ».
Le doubleur doit satisfaire aux mêmes conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi, à l’exception :
— de disposer en toute propriété d’un véhicule approprié ;
— de disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Il est, en outre, astreint aux mêmes obligations que l'exploitant d'un service taxi et bénéficie des avantages prévus par la législation du travail.
Le doubleur est soumis à une autorisation délivrée par la direction des transports de wilaya ».