CHAPITRE 3 — ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 18
Le directeur général met en œuvre les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement ;
— représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l'établissement ;
— propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'établissement ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— veille au respect et à l'application de la réglementation et du règlement intérieur de l'établissement ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l'établissement, dans les conditions légales en vigueur ;
— engage les dépenses de l'établissement ;
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— approuve les projets des études techniques et fait procéder à leur exécution ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil.