CHAPITRE 3 — ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil se compose du :
— représentant du ministre chargé des routes, président ;
— représentant du ministre de la défense nationale, membre ;
— représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, membre ;
— représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— représentant du ministre chargé de l'énergie, membre ;
— représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9
— représentant du ministre chargé des transports, membre ;
— représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication, membre.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.