CHAPITRE 1er — L'INHUMATION
Article 4
Les résidents de la commune ont droit à une sépulture dans le cimetière du lieu de résidence, quel que soit le lieu de décès.
La sépulture dans le cimetière de la commune est également possible pour :
1- Les personnes non résidentes de la commune, ayant droit à une sépulture familiale ;
2- Pour les personnes non résidentes de la commune, qui en expriment la volonté, de leur vivant, ou à la demande de leurs proches ;
3- Pour les personnes dont l'identité est inconnue, sur la base d'un permis d'inhumer délivré par l'autorité judiciaire compétente.
L'autorisation d'inhumation délivrée par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de décès est présentée au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'inhumation pour enregistrer le décès et indiquer le lieu d'enterrement.