CHAPITRE 3 — L'EXHUMATION ET LA RE-INHUMATION
Article 14
La demande d'exhumation, en vue d'une ré-inhumation, est adressée au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'inhumation par le plus proche parent du défunt après avoir pris l'avis du procureur de la République territorialement compétent.
La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que la cause du décès n'est pas d'origine contagieuse.
Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité l'habilitant à faire procéder à l'exhumation du corps de la personne décédée dont il indique le nom, le prénom, l'âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour lequel il demande l'exhumation.
La présence du requérant, ou de son mandataire, est requise lors de l'opération d'exhumation. Les frais induits par cette opération sont à la charge du demandeur.