CHAPITRE 2 — LE TRANSPORT DE CORPS
Article 12
Le corps d'une personne décédée est placé dans un cercueil hermétique confectionné conformément aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé et ce, dans les cas ci-après : 1)- lorsque le transport du corps hors du territoire de la commune du lieu de décès s'opère sur un rayon supérieur à cent (100) kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière et de l'inhumation ou le délai entre l'exhumation et la ré-inhumation excède vingt-quatre
(24) heures ; 2)- lorsque le décès est dû à une maladie contagieuse ; 3)- dans tous les cas exceptionnels où le cercueil doit rester hermétique en vertu d'une décision du wali. 19 Joumada El Oula 1437