Article 9
La médaille de bravoure est décernée à tout fonctionnaire qui manifeste des qualités de bravoure et se distingue par une action d'éclat en intervenant en situation de risques réels et connus lors de l'accomplissement :
— d'un service commandé ;
— ou d'un acte de dévouement pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;
— ou de tout acte reconnu similaire, par le ministre chargé de l'intérieur.
Cette médaille revêt trois (3) formes destinées, selon le cas, à récompenser :
— l'acte de bravoure sans blessures ;
— l'acte de bravoure ayant entrainé des blessures ;
— l'acte de bravoure ayant entrainé le décès.