CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La commission nationale est chargée d'encourager et de promouvoir les initiatives à caractère éducatif, scientifique et culturel ainsi que les idéaux de compréhension mutuelle entre les peuples.
A cet effet, la commission nationale a pour attributions, notamment :
— de constituer un réservoir d'expertise de haut niveau et à exercer, sur le plan national, un rôle d'information, de consultation et d'évaluation, liées aux domaines de compétence de l'UNESCO ;
— d’inscrire les orientations sectorielles, en droite ligne, dans ses activités et contribuer à renforcer les capacités des départements ministériels bénéficiaires ;
— d’assurer, en étroite collaboration et coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, la représentation et la présence permanente de l'Algérie au sein de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
— la commission nationale doit être destinataire des rapports émanant de l'ALESCO et de l'ISESCO.