CHAPITRE 3 — COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 4 — Les comités techniques
Article 29
Les membres des comités techniques sont désignés pour une période de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.