Article 5
Les dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 29. — L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable et financier.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ». 28 Rabie Ethani 1437 7 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE