Article 4
Les dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 20. — Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années.
Il est composé comme suit :
— quatre (4) membres pour les chambres dont le nombre des membres de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de six (6) membres. ................. (le reste sans changement) ................... ».