Article 3
Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 11. — La composition de l’assemblée générale de la chambre est fixée comme suit :
— vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à deux mille (2000).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre supérieur à deux mille (2000). ................... (le reste sans changement) .................. ».