Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
Black start : système de démarrage rapide d'un groupe de production en cas d'un blackout moyennant un équipement alimenté par une source autonome tel que le groupe diesel.
Choc électrique : tel que défini dans l'article 2 du décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001, susvisé.
Courant de court-circuit : tel que défini dans l'article 2 du décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001, susvisé.
Equipements électriques : machines tournantes et appareils assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion.
Equipements mécaniques : appareils et tuyauteries pour lesquels la pression constitue un facteur significatif au niveau de la conception ou appareils présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110°C.
Exploitant : toute personne physique ou morale intervenant dans les activités liées à la production de l'électricité.
Installation de production d'électricité : outre la définition prévue à l'article 2 du décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé, est considéré au sens du présent décret, une installation de production d'électricité :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
— d'origine thermique classique : installation de production d'électricité qui utilise la chaleur provenant des combustibles classiques solides, liquides ou gazeux.
— d'origine hydraulique : installation de production d'électricité qui utilise l'énergie potentielle de l'eau (barrages, retenues collinaires, cours d'eau ... etc).
— d'origine solaire : installation de production d'électricité qui utilise la transformation du rayonnement solaire.
— d'origine éolienne : installation de production d'électricité qui utilise l'énergie cinétique du vent.
— d'origine géothermique : installation de production d'électricité qui utilise la chaleur de la terre.
— d'origine biomasse : installation de production d'électricité qui utilise la matière organique.
— hybride : installation de production d'électricité qui utilise des sources d'énergies fossiles et renouvelables pour produire de l'électricité.
Prise de terre : tel que défini dans l'article 2 du décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001, susvisé.
Sectionneur tête de ligne : tel que défini dans l'article 2 du décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé.