Article 15
L'appareillage de commande et le dispositif de protection destinés à établir ou à interrompre des courants électriques sont conçus conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les mesures de prévention des risques d'incendie générés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les équipements électriques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie dont les dispositions tiennent compte :
— de la nature des matériels électriques concernés ;
— des caractéristiques physiques du diélectrique ;
— des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.