CHAPITRE 2 — COMMISSIONS ELECTORALES › Section 2 — Commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 9
Il est institué, dans le cadre des dispositions de l'article 162 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription diplomatique ou consulaire.
Le nombre et la composition des commissions électorales des circonscriptions diplomatiques ou consulaires, sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.