CHAPITRE 2 — COMMISSIONS ELECTORALES › Section 3 — Commission électorale des résidents à l'étranger
Article 10
Il est institué, dans le cadre des dispositions de l'article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, une commission électorale des résidents à l'étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du scrutin, enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
La commission est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller et des suppléants, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Les membres de cette commission sont assistés de deux
(2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
La commission électorale des résidents à l'étranger se réunit au siège de la Cour d'Alger.