CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
L'organe dispose d'un budget propre, élaboré par le délégué national de la protection de l’enfance dont il est l'ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — Le délégué national à la protection de l’enfance élabore le budget de l’organe. Il en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au sous-directeur des finances de l’administration et des moyens. ».