CHAPITRE 1er — DU COMITE NATIONAL DE SURETE DE L'AVIATION CIVILE
Article 2
Le comité national de sûreté de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile. Il a pour missions :
— de coordonner les activités de sûreté entre les ministères, services et autres organismes de l'Etat, les exploitants d'aéroports et d'aéronefs, les fournisseurs de services de la circulation aérienne et les autres entités concernées, chargés de la mise en œuvre des divers aspects du programme national de sûreté de l'aviation civile ;
— de veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile ;
— de valider le programme national de sûreté de l'aviation civile et d'en assurer sa mise à jour ;
— d’étudier les propositions formulées par les comités locaux de sûreté d'aéroports et d'arrêter les mesures appropriées ;
— d’émettre des avis sur toutes questions liées à la sûreté de l'aviation civile, sous forme de recommandations.