SECTION 1 — DES OBJETS ET DES MATERIAUX DESTINES A ETRE MIS EN CONTACT AVEC LES DENREES ALIMENTAIRES
Article 7
Les objets et matériaux doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible :
— de présenter un danger ou un risque pour la santé du consommateur ;
— d'entraîner une modification inacceptable de leur composition ;
— d'entraîner une altération de leurs caractéristiques organoleptiques.