Article 4
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— objet et matériau : tout équipement, matériel, outillage, emballage et autre instrument, quelle qu'en soit la matière, destinés de par leur utilisation habituelle à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
— produit de nettoyage : tout produit possédant des propriétés détergentes ou désinfectantes, utilisé seul ou combiné avec un ou plusieurs autres produits en vue d'accroître l'efficacité, y compris les produits destinés à améliorer le rinçage après utilisation des produits détergents ou désinfectants.
— traçabilité : capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la fabrication, de l'importation, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un objet ou d'un matériau. 6 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2016
— bonnes pratiques de fabrication : pratiques qui garantissent que les objets et matériaux sont produits et contrôlés de façon cohérente afin d'être conformes aux règles qui leur sont applicables et aux normes de qualité appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, en ne causant pas de modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou d'altération de leurs caractéristiques organoléptiques.