Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, dénommés ci-après "objets et matériaux" qui à l'état de produits finis :
— sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ;
— sont déjà en contact avec les denrées alimentaires et conçus à cet effet ;
— on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec les denrées alimentaires, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.