CHAPITRE 3 — PRISE EN CHARGE PARTICULIERE DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES DEMUNIES
Article 5
La prise en charge particulière des personnes âgées dépendantes démunies assure, outre les dispositifs et mesures d'aide et d'accompagnement à domicile cités à l'article 4 ci-dessus, des soins adaptés, l'acquisition d'équipements spécifiques et d'appareillages comprenant :
— des équipements, tout appareil aidant l'individu à surpasser une incapacité dans le but d'accomplir les actes de la vie quotidienne ;
— des appareillages, tout moyen technique devant compléter ou remplacer la fonction d'un membre dans le cas d'une incapacité ou d'un membre manquant.
La liste des équipements spécifiques et appareillages ainsi que les prestations en matière de soins cités à l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.