CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les dispositifs et mesures d'aide à domicile ainsi que la prise en charge particulière, prévus par le présent décret, ont pour objectifs d'assurer aux personnes âgées :
— des prestations d'aide à domicile et le soutien psychologique et social ;
— un accompagnement adéquat selon leur état physique et mental ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7
— la disponibilité et la fourniture des équipements spécifiques et d'appareillage nécessaires et adéquats à l'état de santé des personnes âgées dépendantes démunies ;
— le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et/ou dans leur domicile.