CHAPITRE 3 — PRISE EN CHARGE PARTICULIERE DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES DEMUNIES
Article 18
Le directeur de l'action sociale et de solidarité de wilaya territorialement compétent élabore et adresse au ministre chargé de la solidarité nationale, un rapport annuel, dans lequel il évalue les dispositifs et mesures d'aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile cités aux articles 4 et 5 ci-dessus.